Sunday, 12 February 2017

Forex 1256 Élection

Bases de la fiscalité Forex Pour les commerçants de forex débutant, l'objectif est simplement de faire des métiers de succès. Dans un marché où les profits - et les pertes - peuvent être réalisés en un clin d'œil, de nombreux investisseurs s'impliquer pour essayer leur main avant de penser à long terme. Toutefois, si vous envisagez de faire forex une carrière ou sont intéressés à voir comment votre stratégie panneaux, il existe d'énormes avantages fiscaux, vous devriez considérer avant votre premier métier. Alors que le commerce de forex peut être un domaine confus à maîtriser, déposer des taxes aux États-Unis pour votre ratio profitsloss peut être une réminiscence de l'Ouest sauvage. Voici une brèche de ce que vous devez savoir. Pour les investisseurs Options et Futures Pour ceux qui veulent se lancer dans les options de forex et futures sont regroupés dans ce que l'on appelle les contrats IRC 1256. Ces contrats sanctionnés par l'IRS signifient que les commerçants obtiennent une contrepartie fiscale inférieure à 6040. Cela signifie que 60 des gains ou des pertes sont comptabilisés comme des pertes à long terme des gains en capital et les 40 autres à court terme. Les deux principaux avantages de ce traitement fiscal sont les suivants: Beaucoup de Forex Forex options traders faire plusieurs transactions par jour. Parmi ces métiers, jusqu'à 60 peuvent être comptabilisés comme des pertes de gains en capital à long terme. Taux d'imposition Lorsqu'ils négocient des actions (détenues moins d'un an), les investisseurs sont imposés au taux à court terme. Lors de la négociation de contrats à terme ou d'options, les investisseurs sont imposés à un taux de 23 (calculé à 60 taux à long terme 15 taux maximum plus 40 taux à court terme 35 taux maximum). Pour les investisseurs hors cote (OTC) La plupart des négociants au comptant sont imposés selon les contrats IRC 988. Ces contrats s'appliquent aux opérations de change réglées dans un délai de deux jours, ce qui les rend ouvertes aux gains et pertes ordinaires communiqués à l'IRS. Si vous commerce forex spot vous sera probablement automatiquement regroupés dans cette catégorie. Le principal avantage de ce traitement fiscal est la protection contre les pertes. Si vous rencontrez des pertes nettes par le biais de votre commerce de fin d'année, être catégorisé comme un commerçant 988 sert comme un avantage important. Comme dans le contrat de 1256, vous pouvez compter toutes vos pertes comme des pertes ordinaires au lieu de seulement les 3 000 premiers. Comparer les deux contrats IRC 988 est plus simple que les contrats IRC 1256 en ce sens que le taux d'imposition reste constant pour les gains et les pertes - une situation idéale pour les pertes. 1256 contrats, alors que plus complexes, offrent plus d'économies pour un commerçant avec des gains nets - 12 de plus. La différence la plus importante entre les deux est celle des gains et pertes anticipés. La solution: choisir votre catégorie avec soin Maintenant vient la partie délicate: décider comment déposer des taxes pour votre situation. Ce qui rend le dépôt de devises déroutant est que tandis que optionsfutures et OTC sont regroupés séparément, vous en tant que l'investisseur peut choisir soit un contrat 1256 ou 988. La partie délicate est que vous devez décider avant le 1er janvier de l'année de négociation. Les deux types de dépôts forex conflit, mais, dans la plupart des cabinets comptables, vous serez soumis à 988 contrats si vous êtes un commerçant au comptant et 1256 contrats si vous êtes un trader à terme. Le facteur clé est de parler avec votre comptable avant d'investir. Une fois que vous commencez à négocier, vous ne pouvez pas passer de 988 à 1256 ou vice versa. La plupart des commerçants anticiperont les gains nets (pourquoi autrement le commerce) ainsi ils voudront élire hors de leur statut 988 et dans au statut 1256. Pour vous désinscrire d'un statut 988 vous devez faire une note interne dans vos livres ainsi que le fichier avec votre comptable. Cette complication s'intensifie si vous commerce des stocks ainsi que des devises. Les transactions sur actions sont taxées différemment et vous ne pouvez pas choisir de 988 ou 1256 contrats, selon votre statut. Garder le suivi: votre dossier de performance Plutôt que de compter sur vos relevés de courtage, un moyen plus précis et fiscalement convivial de garder une trace de profitloss est à travers votre dossier de performance. Soustraire les dépôts en espèces (à vos comptes) et ajouter des retraits (de vos comptes) Soustraire les revenus des intérêts et ajouter les intérêts payés Ajouter d'autres frais de négociation La formule d'enregistrement de performance vous donnera une représentation plus précise de votre ratio de profitloss et rendra le dépôt de fin d'année plus facile pour vous et votre comptable. Choses à retenir Quand il s'agit de l'impôt forex, il ya quelques choses que vous voudrez garder à l'esprit, y compris: Délais pour le dépôt. Dans la plupart des cas, vous devez choisir un type de situation fiscale d'ici le 1er janvier. Si vous êtes un nouvel opérateur, vous pouvez prendre cette décision avant votre premier exercice - que ce soit en Janvier 1 ou Décembre 31. Il est également à noter Que vous pouvez changer votre statut mi-année, mais seulement avec l'approbation de l'IRS. Tenue de dossiers détaillée. Garder de bons dossiers (et des sauvegardes) peut vous faire gagner du temps lorsque la saison des taxes approche. Cela vous donnera plus de temps pour le commerce et moins de temps pour préparer les taxes. Importance du paiement. Certains commerçants essaient de battre le système et de gagner un revenu total ou à temps partiel trading forex sans payer d'impôts. Étant donné que les opérations de gré à gré ne sont pas enregistrées auprès de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), certains commerçants pensent pouvoir s'en tirer. Non seulement est-ce contraire à l'éthique, mais l'IRS rattrapera éventuellement et taxe d'évitement taxe sera trump toutes les taxes que vous deviez. The Bottom Line Trading Forex est tout au sujet de capitaliser sur les opportunités et les marges de profit augmentant ainsi un investisseur sage fera la même chose quand il s'agit de taxes. Prendre le temps de déposer correctement peut vous faire économiser des centaines sinon des milliers d'impôts, ce qui en fait une transaction qui vaut bien le temps.26 Code 1256 des États-Unis - 1256 contrats marqués au marché Article 1256 marchés marqués au marché a) De ce sous-titre, chaque contrat de l'article 1256 détenu par le contribuable à la fin de l'année d'imposition est considéré comme vendu à sa juste valeur marchande le dernier jour ouvrable de cette année d'imposition (et tout gain ou perte est pris en compte pour (3) un gain ou une perte à l'égard d'un contrat visé à l'article 1256 doit être effectué dans le montant du gain ou de la perte ultérieurement réalisé pour le gain ou la perte pris en compte en raison de l'alinéa (1) À titre de gain ou de perte en capital à court terme, jusqu'à concurrence de 40% de ce gain ou de cette perte, et le gain ou la perte en capital à long terme, jusqu'à concurrence de 60% de ce gain ou de cette perte; Les articles 1092 et 263 (g) ne s'appliquent pas à l'égard de ce chevauchement. (2) Exceptions Le terme «contrat de l'article 1256» ne comprend pas de contrat à terme sur titres à terme Ou option sur un tel contrat, à moins que ce contrat ou option ne soit un contrat à terme sur titres, un swap de taux d'intérêt, un swap de devises, un swap de base, un plafond de taux d'intérêt, un plancher de taux d'intérêt, un swap sur matières premières, un swap sur actions, Swap ou accord similaire. C) Résiliation, etc. Les règles énoncées aux paragraphes (1), (2) et (3) du paragraphe (a) s'appliquent également à la résiliation (ou au transfert) au cours de l'année d'imposition de l'obligation (ou des droits) À l'égard d'un contrat visé à l'article 1256, par compensation, prise ou livraison, par exercice ou par exercice, par cession ou cession, par déchéance ou autrement. (2) Règle spéciale dans laquelle le contribuable prend livraison ou exerce une partie de chevauchement Si deux ou plusieurs contrats visés à l'article 1256 font partie d'un chevauchement (au sens de l'alinéa 1092c)), et que le contribuable prend livraison ou exerce l'un de ces contrats , Aux fins du présent article, chacun des autres contrats de ce type sera considéré comme résilié le jour où le contribuable a pris livraison. (3) Juste valeur de marché prise en compte Aux fins du présent paragraphe, la juste valeur marchande au moment de la résiliation (ou du transfert) doit être prise en compte. D) Élections concernant les chevaux mixtes Le contribuable peut choisir que le présent article ne s'applique pas à tous les contrats de l 'article 1256 qui font partie d' un chevauchement mixte. (2) Délai et modalités Le choix prévu à l'alinéa (1) est effectué au moment et de la manière que le secrétaire peut prescrire par règlement. (3) Élection révocable seulement avec consentement Un choix visé à l'alinéa (1) s'applique à l'année d'imposition des contribuables pour laquelle et à toutes les années imposables subséquentes, sauf si le secrétaire consent à une révocation de ce choix. (4) «chevauchement mixte» Pour l'application du présent paragraphe, l'expression chevalet mixte désigne toute chevêche (au sens de l'alinéa 1092c)) dont au moins 1 (mais non la totalité) sont des contrats de l'article 1256 et, Que chaque position faisant partie de cette chevauchement est clairement identifiée, avant la fin du jour où le premier tronçon 1256 faisant partie de la chevauchée est acquis (ou à tout autre moment que le Secrétaire peut prescrire par règlement), faisant partie de Une telle chevauchement. (E) Marquer sur le marché pour ne pas s'appliquer aux opérations de couverture (1) Le paragraphe ne s'applique pas Le paragraphe (a) ne s'applique pas dans le cas d'une opération de couverture. (2) Définition de l'opération de couverture Aux fins du présent paragraphe, l'expression «opération de couverture» désigne toute opération de couverture (au sens de l'alinéa 1221b) 2) A) si, avant la fin du jour où elle a été (Ou à tout autre moment que le secrétaire peut prescrire par règlement), le contribuable identifie clairement cette transaction comme une opération de couverture. (3) Règle spéciale pour les consortiums Nonobstant l'alinéa (2), l'expression «opération de couverture» ne comprend pas les opérations conclues par ou pour un syndicat. (B) Syndicat défini Aux fins du sous-paragraphe (A), on entend par syndicat toute société de personnes ou toute autre entité (autre qu'une société qui n'est pas une société S) si plus de 35% des pertes de cette entité au cours de l'année imposable sont (C) Participations attribuables à la gestion active Aux fins du sous-alinéa (B), un intérêt dans une entité ne doit pas être considéré comme détenu Par un commanditaire ou un entrepreneur restreint (au sens de l'article 464 e) 2) 1 pour toute période si, au cours de cette période, ces intérêts sont détenus par un particulier qui participe activement en tout temps pendant cette période à la gestion de Une telle entité, pour toute période si, pendant cette période, le conjoint, les enfants, les petits-enfants et les parents d'une personne qui participe activement à cette période à la gestion de cette entité participent activement, Personne qui a participé activement à la gestion de cette entité pendant une période d'au moins 5 ans, si cette participation est détenue par la succession d'une personne qui a participé activement à la gestion de cette entité ou qui est détenue par la succession d'un particulier si (Ii), ou si le secrétaire détermine (par règlement ou autrement) que ces intérêts doivent être considérés comme détenus par un particulier qui participe activement à la gestion de cette entité, Et que cette entité et ces intérêts ne sont pas utilisés (ou utilisés) à des fins d'imposition. Aux fins du présent alinéa, un enfant légalement adopté d'un individu doit être traité comme un enfant de cette personne par le sang. (4) Limitation des pertes découlant des opérations de couverture Toute perte de couverture pour une année d'imposition attribuable à un commanditaire ou à un entrepreneur restreint (au sens de l'alinéa 3) n'est admise que dans la mesure du revenu imposable de ces opérations limitées Associé ou entrepreneur pour cette année d'imposition attribuable au commerce ou à l'entreprise dans lequel les opérations de couverture ont été conclues. Aux fins de la phrase qui précède, le revenu imposable est déterminé en ne tenant pas compte des éléments imputables aux opérations de couverture. (Ii) Report des pertes refusées Toute perte de couverture non admissible aux termes de l'alinéa (i) est considérée comme une déduction attribuable à une opération de couverture admissible au cours de la première année d'imposition subséquente. (B) Exception lorsque la perte économique L'alinéa (A) (i) ne s'applique pas à toute perte de couverture dans la mesure où cette perte excède les gains totaux non comptabilisés des opérations de couverture à la clôture de l'exercice imposable attribuable au commerce ou à l'entreprise Que les opérations de couverture ont été conclues. (C) Exception pour certaines opérations de couverture Dans le cas d'une opération de couverture portant sur des biens autres que des actions ou des valeurs mobilières, le présent paragraphe ne s'applique que dans le cas d'un contribuable visé à l'article 465 a) 1). (D) Perte de couverture Le terme perte de couverture désigne l'excédent des déductions admissibles en vertu du présent chapitre pour l'année d'imposition attribuable aux opérations de couverture (déterminé sans égard au sous-alinéa (A) (i)) sur les revenus reçus ou accumulés par le contribuable pendant L'année d'imposition découlant de ces opérations. (E) Gain non comptabilisé Le terme «gain non comptabilisé» a la signification donnée à ce terme par l'article 1092 (a) (3). (F) Règles spéciales (1) Déni de traitement des gains en capital pour les biens identifiés dans le cadre d'une opération de couverture Aux fins du présent titre, le gain provenant de tout bien ne peut en aucun cas être considéré comme un gain provenant de la vente ou de l'échange d'une immobilisation, Ces biens étaient à tout moment des biens personnels (au sens de l'article 1092 (d) (1)) identifiés en vertu du paragraphe (e) (2) par le contribuable comme faisant partie d'une opération de couverture. (2) Le paragraphe (a) (3) ne s'applique pas aux biens à revenu ordinaire Le paragraphe (3) du paragraphe (a) ne s'applique pas aux gains ou aux pertes qui, sauf pour ce paragraphe, seraient des revenus ou des pertes ordinaires. (3) Traitement des gains en capital pour les commerçants aux termes des contrats visés à l'article 1256 Aux fins du présent titre, le gain ou la perte découlant de la négociation de contrats visés à l'article 1256 doit être considéré comme un gain ou une perte de la vente ou de l'échange d'une immobilisation. (B) Exception pour certaines opérations de couverture L'alinéa (A) ne s'applique pas à un contrat de l'article 1256 dans la mesure où ce contrat est détenu à des fins de couverture de propriété si une perte relative à ces biens dans les mains du contribuable serait une perte ordinaire . (C) Traitement du bien sous-jacent Aux fins de déterminer si le gain ou la perte à l'égard d'un bien est un revenu ou une perte ordinaire, le fait que le contribuable participe activement à la négociation ou à l'échange des contrats de l'article 1256 relatifs à ces biens ne doit pas être pris en compte. (4) Règle spéciale pour les options sur actions de courtage et les contrats à terme sur titres négociables de commanditaires ou d'entrepreneurs à capital fixe Dans le cas d'un gain ou d'une perte relativement à des options sur actions de courtage ou à des contrats à terme sur titres négociables, (Au sens du paragraphe (e) (3)), le paragraphe (3) du paragraphe (a) ne s'applique pas à ces gains ou pertes et tous ces gains ou pertes sont traités comme des gains ou pertes en capital à court terme, selon le cas. (5) Règle spéciale relative aux pertes L'article 1091 (relatif aux pertes résultant de la vente d'articles ou de valeurs mobilières) ne s'applique pas aux pertes prises en compte en raison de l'alinéa (1) du paragraphe a). (G) Définitions Aux fins du présent article (1) Contrats à terme réglementés définis Le terme «contrat à terme réglementé» s'entend d'un contrat à l'égard duquel le montant devant être déposé et le montant qui peut être retiré dépend d'un système de marquage au marché, Et qui est négocié sur ou soumis aux règles d'un conseil qualifié ou d'échange. (2) Contrat en devises défini (A) Contrat en monnaie étrangère Le terme contrat en devises étrangères désigne un contrat qui exige la livraison d'une monnaie étrangère qui est une monnaie dans laquelle les positions sont également négociées ou dont le règlement dépend de la valeur Par le biais de contrats à terme réglementés négociés sur le marché interbancaire et qui sont conclus à distance à un prix déterminé en fonction du prix sur le marché interbancaire. Le secrétaire prescrit les règlements qui peuvent être nécessaires ou appropriés pour l'application du sous-alinéa (A), y compris les règlements excluant de l'application du sous-paragraphe (A) tout contrat (ou type de contrat) si son application est incompatible avec À ces fins. (3) Option Néant Le terme option non-option désigne toute option cotée qui n'est pas une option sur actions. (4) Option d'achat d'actions du courtier Le terme option de courtage de courtier signifie, à l'égard d'un courtier d'options, toute option cotée qui est une option sur actions, est achetée ou accordée par ce courtier dans le cours normal de ses activités de négociation d'options; Est inscrite sur le tableau qualifié ou l'échange sur lequel ce négociant en options est enregistré. (5) Option cotée L'expression «option cotée» désigne toute option (autre que le droit d'acquérir des actions de l'émetteur) qui est négociée (ou soumise aux règles de) un conseil ou une bourse admissible. (6) Option d'achat d'actions L'expression «option d'achat d'actions» désigne toute option d'achat ou de vente d'actions ou dont la valeur est déterminée directement ou indirectement par référence à un titre ou à un indice de titres étroits (tel que défini à l'alinéa 3a) 55) de la Securities Exchange Act de 1934, en vigueur à la date de promulgation du présent paragraphe). L'option à terme sur actions n'inclut une telle option sur un groupe de titres que si ce groupe satisfait aux exigences d'un indice de titres à base restreinte (tel que défini). Le Secrétaire peut prescrire des règlements concernant le statut des options dont les valeurs sont déterminées directement ou indirectement par référence à un indice qui devient (ou cesse d'être) un indice de titres à base restreinte (tel que défini). (7) Régime ou échange qualifié Le terme «conseil qualifié» désigne une bourse nationale de valeurs mobilières qui est inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission, une commission de commerce nationale désignée comme marché contractuel par la Commodity Futures Trading Commission ou toute autre bourse, Une commission de commerce ou un autre marché que le secrétaire détermine a des règles adéquates pour réaliser les buts du présent article. (8) Négociant d'options Le terme négociant d'options désigne toute personne inscrite auprès d'une bourse nationale de valeurs mobilières appropriée en tant que market maker ou spécialiste des options cotées. B) Personnes qui négocient sur d'autres marchés Dans tous les cas où le Secrétaire prend une décision en vertu du paragraphe (C) du paragraphe (7), le terme négociant en options comprend également toute personne que le Secrétaire détermine exerce des fonctions similaires aux personnes décrites au sous - (UNE). Ces décisions sont prises dans la mesure appropriée pour la réalisation des objectifs du présent article. (9) Contrat à terme sur valeurs mobilières de courtier (A) En général Le terme «contrat à terme sur titres de courtage» désigne, à l'égard de tout courtier, tout contrat à terme sur titres et toute option sur ce contrat qui est conclue par ce courtier Le cas d'une option, est acheté ou accordé par ce courtier) dans le cours normal de son activité de négociation de tels contrats ou d'options, selon le cas, et est négocié sur un conseil qualifié ou un échange. Aux fins du sous-alinéa (A), une personne est traitée comme un courtier dans des contrats à terme sur valeurs mobilières ou des options sur ces contrats si le Secrétaire détermine que cette personne exerce, relativement à ces contrats ou options, selon le cas, des fonctions similaires Aux fonctions exercées par les personnes visées à l'alinéa (8) A). Cette détermination est faite dans la mesure appropriée pour réaliser les objectifs du présent article. (C) Contrat à terme sur valeurs mobilières Le terme «contrat à terme sur titres» a le sens que lui donne l'article 1234B. 1 Voir les références dans la note textuelle ci-dessous. Références dans le texte L'alinéa 3a) (55) de la Securities Exchange Act de 1934, visé au par. (G) (6) (B), est classé à l'article 78c (a) (55) du Titre 15. Commerce et commerce. La date de promulgation du présent paragraphe, visée au par. (G) (6) (B), signifie probablement la date de promulgation de l'art. L. 106554. qui modifie le paragraphe (G) (6) en général et qui a été approuvé le 21 décembre 2000. 2010Subsec. (B). Pub. L. 111203 redessinée première phrase comme par. (1), inséré dans le titre, anciennes paragr. (1) à (5) comme alinéas. (A) à (E), respectivement, du par. (1), ajouté par. (2) et a supprimé les dispositions finales qui se lisent comme suit: Le terme «contrat de l'article 1256» ne comprend pas de contrat à terme sur titres ou d'option sur un tel contrat, à moins que ce contrat ou option ne soit un contrat à terme de valeurs mobilières de courtier. 2005Subsec. (F) (1). Pub. L. 109135 a remplacé le paragraphe (e) (2) par le paragraphe (e) (2) (C). 2004Subsec. (G) (6). Pub. L. 108311 ajouté à la fin des dispositions finales Le Secrétaire peut prescrire des règlements concernant le statut des options dont les valeurs sont déterminées directement ou indirectement par référence à un indice qui devient (ou cesse d'être) un indice de titres à base étroite Défini). 2000Subsec. (B). Pub. L. 106554. 1 (a) (7) titre IV, 401 (g) (1) (A), ajouté par. (5) et des dispositions finales. Subsec. (F) (4). Pub. Après les options sur actions de courtage dans les contrats à terme sur titres et, ou sur les contrats à terme sur valeurs mobilières de courtage, après les options sur les titres de participation des courtiers inscrits dans les dispositions introductives. Subsec. (G) (6). Pub. L. 106554. 1 (a) (7) titre IV, 401 (g) (3), titre et texte modifiés du par. (6) en général. À l'exception de ce qui est prévu au sous-alinéa (B), le terme «option sur actions» désigne toute option (i) d'acheter ou de vendre des actions ou (ii) dont la valeur est déterminée Directement ou indirectement par référence à tout stock (ou groupe d'actions) ou indice boursier. (B) Exception pour certaines options réglementées par la commission de négociation de contrats à terme sur matières premières. L'option à terme sur actions n'inclut aucune option à l'égard d'un groupe d'actions ou d'indice boursier si (i) la Commodities Futures Trading Commission Un marché contractuel pour un contrat fondé sur un tel groupe d'actions ou un indice, ou (ii) le Secrétaire détermine que cette option satisfait aux exigences de la loi pour une telle désignation. 1999Subsec. (E) (2). Pub. L. 106170 titre réédité sans modification et texte modifié en général. Avant la modification, le texte se lit comme suit: Aux fins du présent paragraphe, l'expression «opération de couverture» désigne toute transaction si (A) une telle opération est conclue par le contribuable dans le cours normal de ses activités: i) Le risque de changement de prix ou de fluctuation des devises à l'égard des biens détenus ou à détenir par le contribuable, ou (ii) de réduire le risque de fluctuation des taux d'intérêt ou du cours ou des fluctuations des devises à l'égard des emprunts contractés ou à faire, (B) le gain ou la perte sur ces opérations est considéré comme un revenu ou une perte ordinaire, et (C) avant la fin de la date à laquelle l'opération a été conclue (ou un tel délai antérieur Comme le secrétaire peut prescrire par règlement), le contribuable identifie clairement cette transaction comme une opération de couverture. 1986Subsec. (E) (4), (5). Pub. L. 99514 redigné par. (5) comme (4) et a frappé l'ancien par. (4), règle spéciale pour les banques, qui se lit comme suit: Dans le cas d'une banque (au sens de l'article 581), le paragraphe (A) du paragraphe (2) s'applique sans égard aux alinéas i) ou ii) ). 1984Pub. L. 98369. 102 (e) (5), a remplacé les contrats de contrats à terme réglementés de la section 1256 dans la section catchline. Subsec. (A) (1), (3), (4). Pub. L. 98369. 102 (a) (1), le contrat de remplacement de l'article 1256 pour les contrats à terme réglementés et les contrats de contrats à terme réglementés de l'article 1256 chaque fois qu'ils apparaissent. Subsec. (B). Pub. L. 98369. 102 (a) (2), au par. (1), a remplacé tout contrat à terme réglementé pour lequel le montant devant être déposé et le montant qui peut être retiré dépend du système de marquage sur le marché et, (2), substitué à tout contrat en monnaie étrangère pour lequel il est négocié ou soumis aux règles d'une commission de commerce nationale désignée comme marché contractuel par la Commodity Futures Trading Commission ou toute commission de commerce ou d'échange que le secrétaire détermine Règles appropriées pour l'application du présent article. Ce terme inclut tout contrat en devises., Et ajoute les par. (3) et (4). Subsec. (C) (1). Pub. De la Loi sur les contrats à terme réglementés, et en prenant ou en effectuant la remise, par exercice ou exercice, par cession ou Étant attribué, par laps de temps, en prenant ou en faisant la livraison ,. Subsec. (C) (2). Pub. L. 98369. 102 (e) (1) (C), remplacé prend la livraison ou exerce pour les prises prend livraison dans la rubrique. Subsec. (C) (2) (A). Pub. L. 98369. 102 (a) (1) (B), remplacé 1256 contrats pour les contrats à terme réglementés. Subsec. (C) (2) (B). Pub. (E) (1) (B), remplacé prend livraison en vertu de ou exercices pour prises livraison en vertu de. Subsec. (D) (1), (4) (A). Pub. L. 98369. 102 (a) (1) (B), remplacé 1256 contrats pour les contrats à terme réglementés. Subsec. (D) (4) (B). Pub. L. 98369. 102 (a) (1) (A), contrat de remplacement de l'article 1256 pour un contrat à terme réglementé. Pub. L. 98369. 107 (c), inséré (ou tout autre moment que le secrétaire peut prescrire par règlement). Subsec. (E) (2) (C). Pub. (A) (3), en modifiant le sous-alinéa g) de la Loi sur l'assurance-emploi, En règle générale, ont inséré des dispositions relatives aux contrats à terme réglementés au sens du par. (1), des anciens paragraphes (1) et (2) remplacés par les alinéas (A) et (B) du paragraphe (2) L 'article 722 (a) (2), inséré ou dont le règlement dépend de la valeur de, après la livraison (1), qui a trait aux contrats exigeant la livraison de biens meubles (au sens de la définition de l 'article 5 de la Loi sur l' 1092 (d) (1)) ou une participation dans ces biens, respectivement des paragraphes (2) et (3) en tant que (1) et (2) et a inséré la dernière phrase, à condition que ce terme inclue tout contrat en devises. (C) (1), inséré, etc., après les résiliations en rubrique et, dans le texte, désigné les première et deuxième phrases comme par. (1) et (3), respectivement, ont ajouté le par. (2), inséré (ou transféré) après la résiliation et (ou les droits) après l'obligation au par. (1) ainsi désigné, et a remplacé ce paragraphe par la phrase précédente et inséré (ou transféré) après la résiliation au par. (3) ainsi désigné. Subsec. (D) (4) (B). Pub. L. 97448. 105 (c) (2), jour substitué où le premier contrat à terme réglementé faisant partie de l'écart est acquis pour le jour où cette position est acquise. Subsec. (E) (3) (C) (v). Pub. L. 97448. 105 (c) (3), inséré (par règlement ou autrement) après avoir déterminé. 1982Subsec. (E) (3) (B). Pub. L. 97354 a substitué une société S à une corporation de petite entreprise admissible au sens de l'article 1371 b). Date d'entrée en vigueur de 2010 Amendement par Pub. L. 111203 à compter du 21 juillet 2010. Sauf disposition contraire, voir la section 4 de la Pub. L. 111203. énoncée comme note en vertu de l'article 5301 du titre 12. Banques et banques. Les modifications apportées par le présent article modifiant le présent article s'appliquent aux années imposables commençant après la date de promulgation de la présente loi le 21 juillet 2010. Date d'entrée en vigueur de 2004 Amendement par Pub. L. 108311 en vigueur comme s'il était inclus dans l'article 401 de la Loi de 2000 sur le redressement de l'impôt sur le renouveau communautaire, H. R. 5662, édictée par Pub. L. 106554, voir l'article 405 (b) de la Pub. L. 108311. énoncée sous la rubrique 1234B du présent titre. Date d'entrée en vigueur de la modification de 2002 La modification apportée par le présent paragraphe modifiant le présent article prend effet comme si elle était incluse dans l'article 5075 de la Loi de 1988 sur les recettes techniques et diverses. L. 100647. Date d'entrée en vigueur de 1999 Amendement par Pub. L. 106170 applicable à tout instrument détenu, acquis ou conclu, toute transaction conclue et les fournitures détenues ou acquises le 17 décembre 1999 ou après cette date. L. 106170. énoncée à l'article 170 du présent titre. Date d'entrée en vigueur de 1986 Amendement par Pub. L. 99514 applicable aux années imposables commençant après le 31 décembre 1986. à certaines exceptions et réserves, voir l'article 1261 (e) de l'art. L. 99514. comme une note de date d'entrée en vigueur en vertu de l'article 985 du présent titre. Date d 'entrée en vigueur de 1984 Amendement f) Dates d' entrée en vigueur. Sauf disposition contraire du présent paragraphe ou du paragraphe g), les modifications apportées par le présent article modifiant le présent article, les articles 263. 1092. 1212. 1234A. 1362. 1374. et 1402 du présent titre et l'article 411 du titre 42. La Loi sur la santé publique et le bien-être social et les dispositions adoptées énoncées sous la rubrique 1362 du présent titre s'appliquent aux postes établis après la date de promulgation de la présente loi Loi du 18 juillet 1984, dans les années imposables se terminant après cette date. (2) Règle spéciale pour les options sur contrats à terme réglementés. Dans le cas d'une option à l'égard d'un contrat à terme réglementé (au sens de l'article 1256 du Code des impôts de 1986 antérieurement IRC 1954), les modifications apportées par le présent article s'appliqueront aux positions établies après le 31 octobre 1983. Années imposables se terminant après cette date. (3) Règle spéciale pour l'impôt sur le travail indépendant. Sous réserve des dispositions du paragraphe (g) (2), les modifications apportées par le paragraphe (c) modifiant l'article 1402 du présent titre et l'article 411 du titre 42 s'appliquent aux années imposables commençant après la date de promulgation de la présente loi. 1984. (4) Gains ou pertes de certaines résiliations. La modification apportée par le paragraphe (d) (9) signifie probablement le par. (E) (9), qui modifie l'article 1234A du présent titre, s'applique comme si elle était incluse dans la modification apportée par l'article 505a) signifie probablement l'article 507a) de la Loi de 1981 sur la taxe de récupération économique. L. 9734, tel que modifié par l'article 105 e) de la Loi sur les services correctionnels techniques de 1982 L. 97448. G) Élections au sujet de biens exercés au plus tard à la date d 'entrée en vigueur de la présente loi. À l'élection du contribuable, les modifications apportées par le présent article modifiant le présent article, articles 263. 1092. 1212. 1234A. 1362. 1374. et 1402 du présent titre et l'article 411 du titre 42. La Loi sur la santé publique et le bien-être social et les dispositions adoptées énoncées sous la rubrique 1362 du présent titre s'appliquent à tous les contrats de l'article 1256 détenus par le contribuable date of the enactment of this Act July 18, 1984 , effective for periods after such date in taxable years ending after such date, or in lieu of an election under paragraph (1), the amendments made by this section shall apply to all section 1256 contracts held by the taxpayer at any time during the taxable year of the taxpayer which includes the date of the enactment of this Act. (h) Elections for Installment Payment of Tax Attributable to Stock Options. (1) In general. If the taxpayer makes an election under subsection (g)(2) and under this subsection the taxpayer may pay part or all the tax for the taxable year referred to in subsection (g)(2) in 2 or more (but not exceeding 5) equal installments, and (B) the maximum amount of tax which may be paid in installments under this subsection shall be the excess of the tax for such taxable year determined by taking into account subsection (g)(2), over (ii) the tax for such taxable year determined by taking into account subsection (g)(2) and by treating all section 1256 contracts which are stock options, and any stock which was a part of a straddle including any such stock options, as having been acquired for a purchase price equal to their fair market value on the last business day of the preceding taxable year. Stock options and stock shall be taken into account under subparagraph (B)(ii) only if such options or stock were held on the last day of the preceding taxable year and only if income on such options or stock would have been ordinary income if such options or stock were sold at a gain on such last day. (2) Date for payment of installment. If an election is made under this subsection, the first installment under paragraph (1) shall be paid on or before the due date for filing the return for the taxable year described in paragraph (1), and each succeeding installment shall be paid on or before the date which is 1 year after the date prescribed for payment of the preceding installment. If a bankruptcy case or insolvency proceeding involving the taxpayer is commenced before the final installment is paid, the total amount of any unpaid installments shall be treated as due and payable on the day preceding the day on which such case or proceeding is commenced. (3) Interest imposed. For purposes of section 6601 of the Internal Revenue Code of 1986, the time for payment of any tax with respect to which an election is made under this subsection shall be determined without regard to this subsection. (4) Form of election. An election under this subsection shall be made not later than the time for filing the return for the taxable year described in paragraph (1) and shall be made in the manner and form required by regulations prescribed by Secretary of the Treasury or his delegate. The election shall set forth the amount determined under paragraph (1)(B) and the number of installments elected by the taxpayer, the property described in paragraph (1)(B)(ii), and the date on which such property was acquired, the fair market value of the property described in paragraph (1)(B)(ii) on the last business day of the taxable year preceding the taxable year described in paragraph (1), and such other information for purposes of carrying out the provisions of this subsection as may be required by such regulations. (5) Delay of identification requirement. Section 1256(e)(2)(C) of the Internal Revenue Code of 1986 shall not apply to any stock option or stock acquired on or before the 60th day after the date of the enactment of this Act July 18, 1984 . (i) Definitions. For purposes of subsections (g) and (h) (1) Section 1256 contract. The term section 1256 contract has the meaning given to such term by section 1256(b) of the Internal Revenue Code of 1986 (as amended by this section). The term stock option means any option to buy or sell stock. (j) Coordination of Election Under Subsection (d)(3) With Elections Under Subsections (g) and (h). The Secretary of the Treasury or his delegate shall prescribe such regulations as may be necessary to coordinate the election provided by subsection (d)(3) with the elections provided by subsections (g) and (h). The amendment made by subsection (a) amending this section shall apply to taxable years beginning after December 31, 1984 . Amendment by section 107(c), (d) of Pub. L. 98369 applicable to positions entered into after July 18, 1984. in taxable years ending after that date, see section 107(e) of Pub. L. 98369 set out as a note under section 1092 of this title . Amendment by section 722(a)(2) of Pub. L. 98369 effective as if included in the provisions of the Technical Corrections Act of 1984, Pub. L. 97448. to which such amendment relates, see section 722(a)(6) of Pub. L. 98369. set out as a note under section 172 of this title . Effective Date of 1983 Amendment Amendment by Pub. L. 97448 effective, except as otherwise provided, as if it had been included in the provision of the Economic Recovery Tax Act of 1981, Pub. L. 9734. to which such amendment relates, see section 109 of Pub. L. 97448. set out as a note under section 1 of this title . Except as provided in clauses (ii) and (iii), the amendments made by subparagraphs (B) and (C) amending this section shall apply only with respect to contracts entered into after May 11, 1982 . (ii) Election by taxpayer of retroactive application. (I) Retroactive application. If the taxpayer so elects, the amendments made by subparagraphs (B) and (C) amending this section shall apply as if included within the amendments made by title V of the Economic Recovery Tax Act of 1981 title V of Pub. L. 9734 . (II) Additional choices with respect to 1981. If the taxpayer held a foreign currency contract after December 31, 1980. and before June 24, 1981. and such taxpayer makes an election under subclause (I), such taxpayer may revoke any election made under section 508(c) set out as an Effective Date note under section 1092 of this title or 509(a) set out below of such Act, and may make an election under section 508(c) or 509(a) of such Act. (III) Additional choices apply to all regulated futures contracts. Except as provided in subclause (IV), in the case of any taxpayer who makes an election under subclause (I), any election under section 508(c) or 509(a) of such Act or any revocation of such an election shall apply to all regulated futures contracts (including foreign currency contracts). (IV) Section 509(a)(3) and (4) not to apply to foreign currency contracts. Paragraphs (3) and (4) of section 509(a) of such Act shall not apply to any foreign currency contract. (V) Time for making election or revocation. Any election under subclause (I) and any election or revocation under subclause (II) may be made only within the 90-day period beginning on the date of the enactment of this Act Jan. 12, 1983 . Any such action, once taken, shall be irrevocable. For purposes of this clause, the terms regulated futures contract and foreign currency contract have the same respective meanings as when used in section 1256 of the Internal Revenue Code of 1986 formerly I. R.C. 1954 (as amended by this Act). (iii) Election by taxpayer with respect to positions held during taxable years ending after . In lieu of the election under clause (ii), a taxpayer may elect to have the amendments made by subparagraphs (B) and (C) amending subsec. (b) of this section to include foreign currency contracts and enacting subsec. (g) of this section, respectively applied to all positions held in taxable years ending after May 11, 1982. except that the provisions of section 509(a)(3) and (4) of the Economic Recovery Tax Act of 1981 set out below shall not apply. Effective Date of 1982 Amendment Amendment by Pub. L. 97354 applicable to taxable years beginning after Dec. 31, 1982. see section 6(a) of Pub. L. 97354. set out as an Effective Date note under section 1361 of this title . Section (other than subsec. (e)(2)(C)) applicable to property acquired and positions established by the taxpayer after June 23, 1981. in taxable years ending after such date, subsec. (e)(2)(C) of this section applicable to property acquired and positions established by the taxpayer after Dec. 31, 1981. in taxable years ending after such date, and section applicable when so elected with respect to property held on June 23, 1981. see section 508 of Pub. L. 9734. set out as a note under section 1092 of this title . Deadline for Determination The Secretary of the Treasury or his delegate shall make the determinations under section 1256(g)(9)(B) of the Internal Revenue Code of 1986, as added by this Act, not later than July 1, 2001 . Election for Extension of Time for Payment and Application of This Section for the Taxable Year Including June 23, 1981 In the case of any taxable year beginning before June 23, 1981. and ending after June 22, 1981. the taxpayer may elect, in lieu of any election under section 508(c) set out as an Effective Date note under section 1092 of this title , to have this section apply to all regulated futures contracts held during such taxable year. (2) Application of section 1256. If a taxpayer elects to have the provisions of this section apply to the taxable year described in paragraph (1). the provisions of section 1256 of the Internal Revenue Code of 1986 formerly I. R.C. 1954 (other than section 1256(e)(2)(C)) shall apply to regulated futures contracts held by the taxpayer at any time during such taxable year, and for purposes of determining the rate of tax applicable to gains and losses from regulated futures contracts held at any time during such year, such gains and losses shall be treated as gain or loss from a sale or exchange occurring in a taxable year beginning in 1982. (3) Determination of deferred tax liability. If the taxpayer makes an election under this subsection. the taxpayer may pay part or all of the tax for such year in two or more (but not exceeding five) equal installments (B) the maximum amount of tax which may be paid in installments under this section shall be the excess of the tax for such year, determined by taking into account paragraph (2), over the tax for such year, determined by taking into account paragraph (2) and by treating all regulated futures contracts which were held by the taxpayer on the first day of the taxable year described in paragraph (1), and which were acquired before the first day of such taxable year, as having been acquired for a purchase price equal to their fair market value on the last business day of the preceding taxable year. (4) Date for payment of installment. If an election is made under this subsection, the first installment under subsection (a)(3)(A) shall be paid on or before the due date for filing the return for the taxable year described in paragraph (1), and each succeeding installment shall be paid on or before the date which is one year after the date prescribed for payment of the preceding installment. If a bankruptcy case or insolvency proceeding involving the taxpayer is commenced before the final installment is paid, the total amount of any unpaid installments shall be treated as due and payable on the day preceding the day on which such case or proceeding is commenced. (5) Interest imposed. For purposes of section 6601 of the Internal Revenue Code of 1986, the time for payment of any tax with respect to which an election is made under this subsection shall be determined without regard to this subsection. (b) Form of Election. An election under this section shall be made not later than the time for filing the return for the taxable year described in subsection (a)(1) and shall be made in the manner and form required by regulations prescribed by the Secretary. The election shall set forth the amount determined under subsection (a)(3)(B) and the number of installments elected by the taxpayer, each regulated futures contract held by the taxpayer on the first day of the taxable year described in subsection (a)(1), and the date such contract was acquired, the fair market value on the last business day of the preceding taxable year for each regulated futures contract described in paragraph (2), and such other information for purposes of carrying out the provisions of this section as may be required by such regulations. Forex Tax Basics 8211 Section 998 vs Section 1256 Treatment of Forex Transactions Photo Credit: FreeDigitalPhotos. net By Jason Van Steenwyk The taxation of forex contracts is complex, but at least it gives you options. Sans jeu de mots. Parmi les décisions clés tout trader forex doit faire, cependant, est de décider sur le régime fiscal qui régira ses métiers. Comment voulez-vous que vos profits ou pertes soient traités en vertu du code des impôts? L'oncle Sam vous donne deux options: Voulez-vous les traiter comme un gain ou une perte ordinaire, tel que décrit par la section 998 du Internal Revenue Code Ou voulez-vous Profiter de taux plus faibles à long terme des gains en capital Qu'est-ce que, vous dites Tous vos tradings forex ont été conclus bien dans une période d'un an et vous n'avez pas de gains en capital à long terme Au contraire, un quirk souvent négligé de la taxe , En vertu de l'article 1256. vous permet effectivement de traiter 60 pour cent de vos gains en capital de négociation de devises au taux inférieur à long terme des gains en capital, même si tous vos métiers étaient à court terme L'article 1256 s'applique généralement aux contrats à terme de devises étrangères négociés sur les États - Tandis que d'autres contrats de forex tombent par défaut en vertu de l'article 998, sauf si vous opt out. More on that in a bit. En vertu de l'article 1256, l'IRS considère que toutes les positions longues vendues à la fin de l'année, qu'elles soient ou non en réalité, et marque les profits ou pertes en conséquence aux fins de l'impôt. L'IRS utilise la juste valeur marchande des contrats à la fin de l'exercice pour effectuer le calcul. Remarque: Selon l'avis de l'IRS 2007-71. forex OTC options arent eligible for Section 1256 treatment. L'article 1256 vise spécifiquement les contrats à terme, plutôt que les options. C'est à vous, cependant, de faire l'élection. If you are trading in retail spot contracts or anything other than foreign currency futures contracts. L'IRS canaliser vos échanges dans le système de la section 998. This is good if your trades were a net money loser: Treating your losses as ordinary losses, rather than capital losses, allows you to deduct your losses against any type of income. Les plafonds sur les pertes en capital sont supprimés, aussi longtemps que vous avez d'autres revenus à déduire contre. Gain ou perte en devises, défini. Pour l'application du paragraphe 998, le terme «gain en monnaie étrangère» désigne tout gain provenant d'une opération effectuée en vertu de l'article 988 dans la mesure où ce gain ne dépasse pas le gain réalisé en raison des fluctuations des taux de change à compter de la date de la réservation et avant la date de paiement. Le terme perte en monnaie étrangère désigne toute perte découlant d'une opération effectuée dans le cadre de l'article 988 dans la mesure où cette perte ne dépasse pas la perte réalisée en raison des variations des taux de change à la date de la réservation ou après celle-ci. Thats straight out of the IRC, Ch. 26, Section 988, which you can read here. Si vous désirez vous retirer de l'article 998, et que vous prenez vos risques avec l'article 1256 à la place, vous devez commencer un dossier écrit que vous avez l'intention de refuser. Vous n'avez pas à déposer quoi que ce soit à l'avance avec l'IRS, étrangement assez. Vous avez juste à créer cette documentation écrite avant de commencer à entrer métiers. Maintenant, il ya une occasion de couper un coin ici: Certains commerçants pourraient préparer un document de non-participation au début de l'année, puis disparaître si elles ont des pertes nettes, en profitant des déductions de perte plus élevées en vertu de l'article 988. Jusqu'à présent , L'IRS a été étrangement tolérante de cette pratique. Nous ne nous attendons pas à ce que cela continue indéfiniment. Comme les commerçants de forex deviennent un morceau de plus en plus grand du monde de l'investissement, et comme les commerçants de forex deviennent de plus en plus une poche profonde pour l'IRS à choisir, cette disposition de retrait est susceptible de faire l'objet d'une surveillance accrue à l'avenir. Lorsque vous croyez que votre négociation sera rentable, bien sûr En choisissant d'avoir l'IRS d'évaluer les impôts basés sur l'article 1256, vous bénéficierez d'une allocation de 6040 des gains en capital à long terme et à court terme. Autrement dit, 60 p. 100 de vos gains seront imposés à titre de gains en capital à long terme, tandis que 40 p. 100 de vos opérations seront imposés à titre de gains en capital à court terme. This is strongly preferable to treating profitable trading under Section 998, since if you are an active trader, all or nearly all your trades are likely to fall under the higher short-term capital gains tax. To Take the 1256 Treatment To take the 1256 treatment, you would file an IRS Form 6781 Gains and Losses from Section 1256 Contracts and Straddles, in conjunction with the opt-out election document described above. Si vous négociez des contrats à terme, votre courtier forex aurait dû vous envoyer un formulaire 1099 déjà, détaillant vos gains et pertes de négociation pour l'année d'imposition 2013. Regardez sur la ligne 9 pour votre gain total ou perte. Si vous êtes dehors là surfer sur les marchés interbancaires directement, cependant, vous ne recevrez pas un 1099. Note: WinnersEdgeTrading ne fournit pas des conseils fiscaux individualisés. Cet article est à titre informatif seulement et ne doit pas être interprété comme représentant des conseils fiscaux spécifiques. Vous devez toujours prendre vos décisions sur la base des conseils d'un professionnel de l'impôt qualifié, expérimenté en matière de commerce de forex, sous licence dans votre juridiction.


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